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Quoi de neuf dans la nouvelle méthode standard de Bâle IV ?

Quoi de neuf dans la nouvelle méthode standard de Bâle IV ?

4 juillet 2018

– 4 min de lecture

Fayçal Amrani

RWA : de Bâle II à Bâle IV

Les nouvelles réformes engagées sous l’appellation « finalisation de Bâle III », que l’industrie financière nomme déjà « Bâle IV », soumettent les méthodes de calcul des RWA, notamment en ce qui concerne le risque de crédit, à d’importantes modifications.

En effet, en matière de ratio de capital, les apports de Bâle III, applicable depuis 2013, ont porté sur son numérateur (renforcement quantitatif et qualitatif des fonds propres), alors que très peu de modifications ont été apportées à son dénominateur (RWA). L’actuelle méthode de calcul de ce dernier est principalement héritée de Bâle II (2004).

Pourquoi la méthode standard ?

Depuis décembre 2017, le Comité affiche une volonté de faire évoluer le traitement des RWA. Pour ce faire, il prévoit, entre autres, une profonde refonte de la méthode standard du risque de crédit.

L’importance de cette mesure tient avant tout à l’importance de la méthode standard elle-même dans l’usage bancaire. En France, en Europe et à l’échelle mondiale[1], cette méthode est la plus utilisée. Par conséquent, la plupart des acteurs bancaires sont concernés par la mise en œuvre de la nouvelle méthode et devraient s’y préparer.

Les nouveautés

Le texte du Comité de Bâle de Décembre 2017 fixe, avec un important niveau de détail, les nouvelles réformes de la méthode standard. Sans vouloir restituer ici toute la complexité du dispositif, nous abordons ses deux apports les plus novateurs, à savoir :

Même si ces deux éléments ont pour motivation commune le renforcement de la sensibilité au risque, la démarche du comité soulève quelques interrogations sur l’atteinte de l’objectif.

1- Plus de granularité pour plus de sensibilité au risque ?

Le manque de sensibilité au risque est l’une des critiques adressées par le Comité de Bâle lui-même au dispositif actuel. L’objectif des nouvelles réformes est justement de surmonter cette faiblesse.

Tenir compte de la sensibilité au risque sans pour autant complexifier la méthode standard, voilà le défi auquel le Comité a fait face. Pour le relever, il a choisi l’option de la granularité. Concrètement, le Comité estime que la méthode actuelle (héritée de Bâle II) n’associe pas un nombre suffisant de pondérations à certaines expositions, ce qui réduit la sensibilité au risque. La nouvelle méthode, quant à elle, augmente le nombre de pondérations pour beaucoup d’expositions (clientèle de détail, immobilier résidentiel, immobilier commercial…).

Si nous prenons le cas de la clientèle de détail (hors immobilier) nous constatons un niveau de granularité nettement plus important dans la nouvelle réforme (figure 1.2) comparée à la méthode actuelle (figure 1.1) :

Figure 1.1 : Méthode actuelle

Expositions sur la clientèle de détail (hors immobilier)
Pondération75%
Source : BRI, 2006

Figure 1.2 :

Expositions sur la clientèle de détail (hors immobilier)
Clientèle de détail réglementaire (non renouvelable)Clientèle de détail réglementaire (renouvelable)Autres expositions sur la clientèle de détail
« Transactors »« Revolvers »
Pondération75%45%75%100%
Source : BRI, 2017

Jusque-là, la granularité évolue bien vers un renforcement de la sensibilité au risque. Cependant, le secteur de l’immobilier, fortement mis en avant par le Comité, soulève question : le Comité introduit le ratio LTV[3] comme critère de pondération. Ce choix est questionnable étant donné son caractère procyclique qui va à l’opposé du renforcement de la sensibilité au risque recherché par le Comité.

Il semble que les leçons de la crise de 2007 n’ont pas été entièrement tirées. Il ne faudrait pas oublier que le marché immobilier américain se trouvait au cœur de cette crise et que le financement d’une partie de ce marché reposait davantage sur la valeur des biens acquis que sur la capacité de leurs acquéreurs à rembourser leurs prêts. Le LTV renforce cette même logique. Quelle est alors la cohérence d’introduire un dispositif comme le LTV dans un cadre prudentiel visant le renforcement de la sensibilité au risque ?

2 – SCRA, autorisation explicite à moins de granularité !

Cette approche est prévue pour les juridictions n’autorisant pas le recours aux notations externes à des fins réglementaires (notamment les Etats-Unis jusqu’à présent) et pour les expositions non notées dans les juridictions permettant le recours aux notations externes. A la différence de l’approche ECRA[4], dont la granularité a bien été renforcée, l’approche SCRA est composée de trois tranches de risque seulement : A, B et C. La figure 3 illustre cela dans le cas des expositions sur les banques.

Figure 2 : Pondération des risques afférents aux banques (ECRA vs SCRA)

Figure 2.1 : Approche externe de l’évaluation du risque de crédit (ECRA)

Note externe de la contrepartieAAA à AA-A+ à A-BBB+ à BBB-BB+ à B6Inférieur à B-
Coefficient standard20%30%50%100%150%
Pondération des risques afférents aux expositions à court terme20%20%20%50%150%

Figure 2.2 : Approche standard de l’évaluation du risque de crédit (SCRA)

Evaluation du risque de crédit de la contrepartieTranche ATranche BTranche C
Coefficient standard40%75%150%
Pondération des risques afférents aux expositions à court terme20%50%150%

En attendant Bâle V ?

Dans le cadre de négociations internationales ayant pour but de bâtir un consensus mondial sur la régulation du système bancaire, il est concevable que les parties fassent des concessions. Néanmoins, les concessions faites dans la version actuelle (probablement finale) de Bâle IV limitent la portée de l’objectif même de la réforme, à savoir le renforcement de la cohérence et de la crédibilité de la mesure des RWA, pour au moins deux raisons :

Ces interrogations seront-elles soulevées lors de la transposition des recommandations du Comité dans le droit européen, afin d’éviter un nouvel accord, probablement Bâle V ? Ou seront-elles ajournées aux prochaines négociations ?



[1] Comité de Bâle sur le contrôle bancaire : Note récapitulative sur les réformes de Bâle III, Décembre 2017.
[2] Standardised Credit Risk Assessment Approach.
[3] Loan to Value. Ce ratio est égal à : montant de l’emprunt/valeur du bien.
[4] External Credit Risk Assessment Approach.